Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-3, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu les articles 20 et 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, qui s'établit à 101,4 pour le mois de mai 2001 ;
Vu l'augmentation du taux de salaire mensuel de base ouvrier qui s'établit, de mars 2000 à mars 2001, à 2,6 %,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux de revalorisation de la garantie de rémunération applicable aux salariés rémunérés au SMIC et prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée est fixé à 2,85 % à compter du 1er juillet 2001, en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.
Art. 2. - Le pourcentage de revalorisation fixé à l'article 1er s'applique, à compter du 1er juillet 2001, à la rémunération mentionnée à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 pour les salariés des entreprises créées postérieurement à la loi susvisée.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.